Dans l’imaginaire collectif, le harcèlement moral au travail est souvent lié au harcèlement commis par un employeur ou un supérieur hiérarchique envers un subordonné. La majorité des cas traités par la justice vont en effet dans ce sens, mais il est important de ne pas sous-estimer la présence des agissements de harcèlement commis par les salariés à l’encontre de leurs supérieurs. Le rapport de force semble moins problématique et moins propice à des dérives, mais il arrive parfois que ce soit un manager qui soit harcelé par un ou plusieurs salariés subordonnés..

Est-ce qu’un employé peut être reconnu coupable de harcèlement

En effet, les actes de n’importe quel employé peuvent faire l’objet de poursuites en justice. Si la démarche est accompagnée des preuves suffisantes pour prouver la nature des agissements et leurs répercussions, alors le salarié peut-être reconnu coupable de harcèlement moral sur son lieu de travail.

L’auteur du harcèlement peut être le supérieur hiérarchique, le collègue de travail ou encore un subordonné.

L’existence d’une supériorité hiérarchique n’est pas la seule situation de harcèlement. Ainsi le poste occupé par les parties prenantes ne peut ni valider, ni invalider une situation de harcèlement au travail. Seuls les faits et les preuves sont prises en compte par la justice pour constater s’il y a eu une répétition de propos ou de comportements inappropriés, inacceptables qui ont abouti à la dégradation des conditions de travail.

Exemples de propos ou comportements de harcèlement commis par un employé

Parmi les agissements de harcèlement moral les plus récurrents venant de subordonnés à l’égard de leur supérieur hiérarchique sans que cela soit exhaustif, nous pouvons citer :

Insultes et dénigrement

Le salarié utilise un langage offensant, insultant ou vulgaire envers son manager de proximité, supérieur hiérarchique, Directeur, voire employeur, le dévalorise constamment, le ridiculise en public ou en privé.

Menaces et intimidation

Le salarié menace de révéler des informations confidentielles de l’entreprise ou de nuire à la réputation de l’employeur s’il ne satisfait pas ses demandes ou ses attentes.

Diffusion de fausses informations

Le salarié propage de fausses rumeurs, informations trompeuses ou calomnieuses sur l’employeur, visant à ternir sa réputation ou à créer un climat de méfiance.

Ignorance délibérée des consignes

Le salarié refuse de suivre les instructions légitimes de l’employeur, créant ainsi des problèmes au sein de l’entreprise et sabotant le travail de l’employeur.

Comportement hostile

Le salarié adopte un comportement généralement hostile, agressif ou provocateur envers son manager créant un environnement de travail tendu et peu propice à la collaboration.

Attaque psychologique

Le salarié utilise des tactiques psychologiques pour déstabiliser son supérieur hiérarchique, voire son employeur, telles que l’isolement, la manipulation émotionnelle ou le chantage affectif.

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Les éléments caractéristiques du harcèlement moral au travail

Pour rappel, les éléments constitutifs du harcèlement moral au travail sont :

Le caractère répétitif des agissements

Afin que soit reconnu le harcèlement moral, il doit obligatoirement correspondre à des propos ou comportementsrépétés. Un acte isolé, aussi dur soit-il, ne pourra pas être qualifié de harcèlement.

Toutefois, la notion de temps n’est pas prise en compte. Il peut s’agir d’actes répétés sur des brefs délais ou sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou même plusieurs années.

Chaque propos ou comportement n’est pas nécessairement répété. La répétition peut venir de propos ou comportement unique qui dans leur ensemble constitution une répétition. Le salarié sui subit une agression verbale, une agression comportementale, un dénigrement etc … peut avoir subi en totalité une répétition d’agissements.

Les répercussions sur la ou les victimes

Il faut également que les agissements aient des conséquences sur la vie de la victime qu’il supérieur hiérarchique ou même employeur en conséquence de la dégradation des conditions de travail que cela entraine.

Cela peut être :

  • Atteinte à la dignité et au droit de la personne : manque de respect, humiliations, brimades
  • Atteinte à sa santé mentale et/ou physique : burn out, dépression
  • Compromettre l’avenir professionnel de la personne : perte de confiance en soi, perte de légitimité, désengagement professionnel

Sanctions civiles

Dans le cadre de son travail, le salarié bénéficie d’une irresponsabilité pécuniaire. Sa responsabilité civile peut uniquement être engagée en cas de faute lourde avec volonté de nuire à l’employeur. Par conséquent, il faudra apporter toutes les preuves permettant de qualifier la faute lourde du salarié afin qu’il soit responsable financièrement des dommages qu’il a causé.

L’employeur du fait de son pouvoir disciplinaire pourra engager une procédure disciplinaire et procéder au licenciement du salarié si les faits lui sont imputabless pouvant aller jusqu’à la faute grave ou lourde.

Si c’est le manager qui en est victime, il est important qu’il alerte l’employeur, afin qu’une enquête pour harcèlement moral soit réalisée et que si nécessaire le salarié subordonné soit sanctionné.

Sanctions pénales

Comme tous les auteurs de harcèlement au travail, un salarié peut être puni à hauteur de 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende. Parfois en cas de circonstances aggravantes la peine peut aller jusqu’à 3 ans de prison et 45000 euros d’amende.

Sanctions disciplinaires

Evidemment, les actes de harcèlement moral au travail sont suivis de sanctions professionnelles allant de la mise à pied au licenciement pour faute grave ou lourde..

Indemnisation de l’employeur

L’employeur est en droit de demander une indemnisation au salarié dans le cas où ses agissements ont porté atteinte à l’entreprise. C’est notamment le cas de certaines affaires de harcèlement rendues publiques dans la presse. La justice peut alors considérer que les agissements du salarié ont nui à la réputation de l’entreprise et exiger du coupable le versement d’une indemnisation à son employeur.

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