Quand je fais une enquête harcèlement moral, sexuel, RPS, est ce que je dois remettre le compte rendu des entretiens à la victime ou à l’auteur qui a été entendu ?

La cour de cassation vient de répondre par la négative !

 

Voici l’énoncé de la Cour :

« 13. La salariée fait le même grief à l’arrêt, alors : « qu’en relevant, pour retenir des faits de harcèlement moral imputables à la salariée, que l’enquête interne diligentée par la BNP respectait les exigences d’impartialité et que la salariée n’avait pas sollicité d’auditions supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque ne l’avait pas informée de l’existence d’une enquête alors qu’elle avait déjà été menée et clôturée, en sorte que les droits de la défense de la salariée accusée de harcèlement, dont le principe du contradictoire, avaient été gravement méconnus, cette dernière n’ayant été ni entendue ni confrontée aux plaignants et témoins, et partant, que la procédure d’enquête ne pouvait légitimement lui être opposée, en sorte que le licenciement fondé sur ses conclusions était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour :

14. Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.

15. Le moyen, qui soutient le contraire, n’est donc pas fondé. »

(Cassation civile chambre sociale 29/06/2022 20-22.220)

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